Référé de FMR contre l'Exigibilité des cotisations appelées par M°Legrand: Match NUL : 0 - 0 !
Cet après-midi, le TGI de Paris examinait un Référé déposé par des Frères de FMR et par l'UDLR demandant de déclarer "Nul et sans effet" les appels à cotisations et contributions adressés par M°Legrand aux Frères de la GLNF.
L'UDLR a été jugée IRRECEVABLE en tant qu'intervenant volontaire dans cette instance car" ne justifiant pas d'un intérêt personnel à agir dans la présente instance".
Sur la demande principale des Frères, le Tribunal a jugé que:
" le principe de l'appel ne saurait constituer pour les demandeurs un dommage imminent ou la manifestation d'un trouble manifestement illicite ....
Dès lors, il n'y a PAS LIEU A REFERE de ce chef, la demande principale, comme la demande subsidiaire ne pouvant être accueillies sur le fondement de l'Art 809 !1 de Code de procédure civile ...
En conséquence: "il serait inéquitable de laisser à la charge de M°Legrand ès qualités, les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer...
Le TGI condamne donc les demandeurs : "aux dépens et à payer à Mme Legrand, ès qualités, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC ."
En résumé: le TGI a jugé qu'IL N'Y AVAIT PAS LIEU à REFERE et condamne les demandeurs aux dépens.
On pourrait donc considérer que c'est un ECHEC pour les demandeurs ... c'est exact, il n'ont eu gain de cause sur aucun point !
MAIS, c'est également un ECHEC pour M°Legrand ... en effet M°Legrand avait soumis au Tribunal la "DEMANDE RECONVENTIONNELLE" que voici (page 8 de l'Ordonnance) :
"Mme Legrand, ès qualités, nous demande, sur le même fondement, de l'autoriser à appeler à titre provisionnel les cotisations de l'association, au titre des exercices comptables 2010/2011 et 2011/2012.
Cependant elle ne justifie pas que les conditions de l'Art 809 §1 du CPC soient remplies.
Au demeurant, conformément aux ordonnances du Pdt du TGI de Paris qui l'a désignée, elle a convoqué l'AG de l'Association GLNF qui pourra, dès le 4 février 2012, conformément à ses statuts, déterminer le montant des cotisations A APPELER pour les années en cause....
"Disons n'y avoir pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Mme Legrand "
En résumé: le TGI a jugé qu'IL N'Y AVAIT PAS non plus LIEU à REFERE à la demande de M°Legrand ... et que, notamment, elle ne justifie pas que les conditions de ces appels de cotisations soient remplies ... et qu'enfin, le montant des cotisations A APPELER pourra être déterminé lors de l'AG du 4 Février !(qui dit "à appeler" affirme bien , par là, qu'elles n'avaient PAS à ETRE APPELEES auparavant !!!)
Donc, en clair, personne ne peut reprocher à M°Legrand d'avoir fait "rentrer" des cotisations, mais les conditions qui auraient rendues ces cotisations EXIGIBLES N'ETAIENT PAS REMPLIES.
De ce fait, il découle qu'il ne peut être pris de sanctions pour non-paiement de ces cotisations NON-EXIGIBLES !
Le texte intégral de cette ordonnance peut être consulté sur ce lien !
SECOND REFERE:
Egalement aujourd'hui, un Référé demandant la "révocation" de M°Legrand de la part de divers Frères FMR était plaidé devant le TGI.
Mais, là, l'affaire sera jugée ... par le Juge KURZ, ce qui nous laisse à penser que nos chances d'obtenir satisfaction sont très faibles, sachant que c'est ce même Juge qui a "désigné et missionné" M°Legrand et qui lui a envoyé une Lettre de Félicitations cet été. L'affaire a été mise en Délibéré pour le 26 janvier
L'expression : "Affaires à suivre" est parfaitement adaptée aux circonstances.
Sirius Black